lois, concernant chasse
Un chasseur qui n’est pas propriétaire de la parcelle ne peut pas invoquer un droit de chasse pour s’opposer à des décisions de l’Office national de la chasse réglementant le droit de chasse dans une réserve naturelle
Le 31 mai 2010, l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a informé le groupement forestier de Puellemontier, en sa qualité de propriétaire d’une parcelle que les chasses de régulation des cervidés et sangliers sur cette parcelle seraient désormais confiées aux sociétés de chasse riveraines de la réserve naturelle nationale de l’étang de la Horre, selon un système de rotation annuel. Par courrier du 2 juillet 2010, l’ONCFS, à la suite d’une réclamation de l’intéressé, a confirmé à ce dernier qui, en vertu d’un contrat de location conclu avec le groupement forestier de Puellemontier, effectuait jusqu’alors ces chasses de régulation sur la parcelle précitée, les modalités selon lesquelles les chasses de régulation seront effectuées par l’une des cinq sociétés de chasse. Enfin, par courrier du 9 février 2012, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement a refusé de remettre en cause les modalités retenues par l’ONCFS pour l’organisation des chasses de régulation. Les chasses de régulation sont liées au fait que les parcelles en cause sont comprises dans une réserve naturelle. La chasse y est interdite sauf la chasse de régulation pour éviter que la prolifération du gibier ne met en péril l’activité agricole.
Le chasseur, qui s’estime titulaire d’un droit de chasse sur les parcelles en cause, attaque ces décisions. Il soutient tenir ce droit en vertu d’un acte sous seing privé du 15 février 2001 conclu avec l’ancien propriétaire de la parcelle, le groupement forestier Val de Saire, au droit duquel vient le groupement forestier de Puellemontier.
Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Mais un motif d’intérêt général peut limiter ce droit
La cour administrative d’appel rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, » la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité « . Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 que le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d’usage de ce bien, attribut du droit de propriété ; qu’il ne peut être apporté de limitations à l’exercice de ce droit qu’à la double condition que ces limitations obéissent à des fins d’intérêt général et n’aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété s’en trouveraient dénaturés ».
La législation sur les réserves naturelles est un motif d’intérêt général qui peut conduire à limiter le droit de chasse
En vertu de l’article L. 332-3 du code de l’environnement, l’acte de classement d’une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, notamment la chasse. Selon l’article 11 du décret du 9 mai 2010 portant création de la réserve naturelle de la Horre (dans laquelle se trouve la parcelle en cause) : » Toute activité de chasse est interdite dans le périmètre de la réserve, à l’exception des chasses de régulation des cervidés et des sangliers. Un arrêté préfectoral, pris après avis du comité consultatif, définit les modalités d’exécution de ces chasses de régulation, conformément au plan de gestion de la réserve. « . En application de ces dispositions, l’arrêté interpréfectoral du 20 avril 2010 relatif à la réglementation de la chasse sur la réserve naturelle nationale de la Horre prévoit que » les chasses de régulation sont réalisées sous le contrôle permanent et la responsabilité de l’ONCFS. Lorsqu’elles sont confiées aux détenteurs de droit de chasse riverains de la réserve, les modalités précises de ces chasses sont arrêtées par voie de convention passée entre l’ONCFS et ces sociétés » (art. 5).
Le chasseur n’a pas un droit de propriété sur la parcelle
Le justiciable est titulaire d’un contrat de location intitulé bail de chasse lui ayant donné la faculté de continuer à participer aux battues de régulation sur le territoire concerné jusqu’en 2010. Mais il ne dispose pas d’un quelconque droit de propriété sur la parcelle litigieuse. Contrairement à ce qu’il soutient, ce contrat de location ne saurait avoir eu pour objet ni pour effet de lui transférer le droit de chasse, attribut du droit de propriété. Il ne peut pas non plus faire valoir que les propriétaires intéressés, et notamment le propriétaire lui ayant consenti le contrat de location dont s’agit, n’auraient pas été indemnisés de la perte totale de leur droit de chasse lors de la création de la réserve naturelle nationale de l’étang de la Horre
En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui confère un droit, a fortiori à titre exclusif, de chasser dans le cadre des chasses de régulation organisées sur le territoire considéré. En particulier, les dispositions législatives et réglementaires précitées, qui autorisent la réalisation de chasses de régulation visant à concilier les impératifs économiques et environnementaux de la profession agricole avec les exigences de protection des espèces animales, ne peuvent être regardées comme ayant pour effet de maintenir, même circonscrit à ces seules activités, l’exercice du droit de chasse au profit de ses anciens titulaires, propriétaires des parcelles concernées, eu égard à l’incompatibilité du maintien d’un tel droit avec le régime sous lequel s’opèrent ces activités, qui s’exerce sous le contrôle permanent et la responsabilité de l’ONCFS
(CAA Nancy 30 décembre 2014, n°14NC00215).
AJDD 8 avril 2020
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« Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit » (art. L. 422-1, code de l’environnement). L’association pour la protection des animaux sauvages indique dans son site les moyens de faire respecter ce droit (ASPAS : Association pour la
protection des animaux sauvages) en créant un « refuge ASPAS ». Elle peut même aider le propriétaire intéressé à le réaliser (dossier de mise en refuge envoyé sur demande écrite accompagnée d’une enveloppe format 16,2 x 22,9 cm timbrée à 0,86 €). La procédure est ensuite différente selon les communes. Il faut distinguer selon qu il existe une société de chasse ou une association communale de chasse agréée.
• Dans les communes régies par une société de chasse (type 1901) :
La mise en refuge ASPAS et l’interdiction de la chasse sont simples et possibles sans délai. En effet, selon l’article L. 422-1 du Code de l’environnement : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. ».Cependant les chasseurs ainsi que les tribunaux considèrent qu’il est nécessaire d’affirmer son refus d’autoriser la chasse et de le matérialiser sur le terrain. Il suffit pour cela de retourner la convention de refuge à l’ASPAS complétée et d’apposer, une fois le refuge constitué, les panneaux de refuge ASPAS aux entrées stratégiques du terrain.
• Dans les communes régies par une ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) :
Avant de mettre en place un refuge, le propriétaire doit faire une demande de retrait de son terrain du territoire de l’ACCA auprès du président de la Fédération départementale des chasseurs. Ce retrait, dit « pour opposition de conscience à la chasse », n’est possible que tous les cinq ans, à la date anniversaire d’agrément de l’ACCA. Il est donc nécessaire de connaître la prochaine date de révision du territoire de l’ACCA (cf. Direction départementale des territoires de votre département). Cette démarche de retrait doit se faire 6 mois minimum avant cette date. Si le propriétaire exerce son droit d’opposition, il ne peut pas chasser sur ce terrain ou accorder son droit de chasse.
Voir en ce sens l’article L. 422-9 du code de l’environnement : « A la demande de l’association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l’annonce de la constitution de l’association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l’article L. 422-13, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 422-10 n’ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception leur opposition justifiée à l’apport de leur territoire de chasse ».
L’article L. 422-10 du code de l’environnement délimite le périmètre de l’association communale de chasse et les terrains qui en sont exclus. Cet article vise l’hypothèse de l’opposition d’un propriétaire qui n’est pas subordonné à l’exigence d’avoir une surface minimale (c’est le 5e paragraphe) :
« L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :
1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ;
3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ;
4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;
5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.
Lorsque le propriétaire est une personne morale, l’opposition peut être formulée par le responsable de l’organe délibérant mandaté par celui-ci ».
AJDD 31 mars 2020
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Un agriculteur a introduit une action en responsabilité tendant à la condamnation de l’Etat en réparation des préjudices financiers et moraux qu’il a subis du fait de l’accroissement, au cours des années 2014, 2015 et 2016, des dégâts causés à ses cultures agricoles par des sangliers provenant des dépendances du site pénitentiaire de Casabianda (commune d’Aléria). L’agriculteur réclame 7 250 euros, 25 680 euros et 30 636 euros pour chacune des trois années.
La cour administrative rappelle, tout d’abord, que le juge administratif peut être compétent pour statuer sur le litige. Mais, il faut que le terrain d’où proviennent les sangliers appartienne au domaine public.
En effet, les dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l’environnement, codifiées antérieurement aux articles L. 226-1 et suivants du code rural, eux-mêmes issus de la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier, si elles instituent une procédure judiciaire de constatation et de réparation des dommages causés aux cultures par le gibier, n’ont pas pour objet de porter atteinte aux règles de compétence entre les ordres de juridiction. Il en résulte que les conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de dégâts causés par du gros gibier provenant d’un terrain appartenant au domaine public relèvent de la juridiction administrative. En revanche, de telles conclusions doivent être portées devant le juge judiciaire si le terrain appartient au domaine privé de l’Etat.
Le bien mis à la disposition de la prison appartient-il en totalité au domaine public ?
Depuis 1948 un ensemble immobilier comportant des immeubles bâtis et non bâtis situé sur les territoires des commune d’Ahione et Aleria a été affecté au ministère de la justice pour les besoins du service public pénitentiaire. L’administration chargé des domaines a, en dernier lieu, mis cet ensemble immobilier, d’une superficie totale de 1 373 hectares, à disposition de l’administration pénitentiaire par une convention du 21 janvier 2015 conclue en application des articles R. 2313-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Cet ensemble comprend, outre les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l’établissement pénitentiaire y compris les locaux abritant les services administratifs, une exploitation agricole et d’élevage composée d’environ 600 ha de terres cultivées où sont employés des détenus en vue de préparer leur réinsertion, ainsi qu’une zone forestière et de maquis d’une superficie comparable dont la gestion s’effectue sous le contrôle et la responsabilité de l’administration pénitentiaire. Il résulte des rapports d’expertise produits par l’agriculteur que l’exploitation agricole qu’elle gère, dont l’activité principale est la culture fourragère et céréalière, est située en limite du site pénitentiaire de Casabianda et séparée de celui-ci par le ruisseau Tagnone. De manière récurrente et au moins depuis 2005, les plantations situées en bordure de ce ruisseau sont endommagées par des sangliers en provenance de la zone forestière du site pénitentiaire, qui est incluse dans le périmètre de la réserve de chasse et de faune sauvage de Casabianda.
Le litige soumis à la juridiction administrative porte sur l’indemnisation des dommages causés par ces sangliers aux cultures de l’agriculteur. La question se pose donc de savoir si le site pénitentiaire de Casabianda peut être regardé dans sa totalité comme une dépendance du domaine public, y compris l’exploitation agricole et la zone forestière et de maquis, ou si cette dernière zone doit être considérée comme une dépendance du domaine privé de l’Etat, dissociable des installations affectées au service public pénitentiaire et faisant l’objet d’un aménagement spécial. En, outre indépendamment de l’appartenance au domaine public ou au domaine privé de cette zone forestière et de maquis, l’action en responsabilité de l’agriculteur pourrait être regardée comme mettant en cause le fonctionnement du service public administratif dont a en charge l’administration pénitentiaire.
La cour administrative en déduit que le litige pose une difficulté sérieuse de compétence. Comme elle y est autorisée à le faire depuis un décret du 27 février 2015, elle renvoie cette question au Tribunal des conflits (CAA Marseille 4/11/2019, n°18MA01781).
AJDD 24 mars 2020
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D’une part, de nouvelles obligations ont été créées et sont applicables à la Fédération nationale et aux fédérations départementales des chasseurs, telles que la conduite ou le financement d’actions concrètes de protection de la biodiversité ou la gestion adaptative des espèces. D’autre part, la loi fait évoluer la gouvernance de la chasse, en particulier les relations entre la Fédération nationale des chasseurs (FNC) et les fédérations départementales des chasseurs, les conditions de sa pratique, la gestion du fichier national des permis de chasser et transfère des missions de service public, auparavant exercées par le préfet, aux fédérations départementales des chasseurs.
Treize dispositions législatives doivent obligatoirement faire l’objet de mesures d’application afin de les rendre pleinement effectives. Trois décrets, permettant d’appliquer six de ces dispositions législatives, ont été publiés à ce jour.
De nouvelles missions ont été créées pour les fédérations des chasseurs
1. Le fonds dédié à des actions en faveur de la biodiversité a été lancé
L’article 13 de la loi du 24 juillet 2019 instaure une obligation pour les fédérations nationale et départementales des chasseurs de conduire ou de concourir financièrement à des actions de protection de la biodiversité. Les fédérations départementales des chasseurs participent désormais à leur financement, à hauteur d’au moins 5 euros par permis de chasser, au travers d’un fonds dédié et géré conjointement, dans le cadre d’une convention, par la FNC et l’OFB.
En application de la loi du 24 juillet 2019, le décret n° 2020-92 du 6 février 2020 fixe la contribution de la FNC à ce fonds à 5 euros par adhérent ayant validé un permis de chasser. Il dispose que la FNC, après décision de son assemblée générale, peut faire l’avance au fonds de la contribution financière des fédérations départementales. L’État s’étant engagé à apporter 10 euros par permis de chasser par le biais de l’AFB puis de l’OFB, une convention a été signée entre l’agence et les fédérations des chasseurs le 25 octobre 2019, et une première série d’actions a été validée lors du conseil d’administration de l’AFB du 26 novembre 2019.
2. Les relations financières entre la FNC et les fédérations départementales des chasseurs ont été précisées
Par ailleurs, la loi prévoit que la FNC apporte une aide financière aux fédérations départementales des chasseurs, en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents. Selon le décret n° 2020-92 du 6 février 2020, l’aide est versée chaque année dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande des fédérations départementales concernées. Si la loi prévoyait la possibilité de fixer, par voie réglementaire, un nombre d’adhérents au-delà duquel cette aide n’est pas attribuée, cette faculté n’a pas été utilisée à ce jour par le pouvoir réglementaire.
3. Transfert de missions de service public aux fédérations départementales des chasseurs
Plusieurs missions relatives à la gestion de la chasse, précédemment dévolues aux préfets, ont été transférées aux présidents des fédérations départementales des chasseurs en application de la loi du 24 juillet 2019.
Tout d’abord, l’article 13 de la loi a confié l’agrément des associations communales et intercommunales de chasse, qui relevait auparavant du préfet, au président de la fédération départementale des chasseurs. Le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 apporte les modifications et les coordinations nécessaires au code de l’environnement pour appliquer le transfert de cet agrément. Ce décret précise notamment que le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité, et que ses décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant.
La loi du 24 juillet 2019 a également transféré la mise en œuvre des plans de chasse, auparavant dévolue au préfet, aux fédérations départementales des chasseurs. Le préfet demeure toutefois compétent pour fixer, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et pour chaque espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, le nombre minimum et maximum d’animaux pouvant être prélevé dans l’année.
Par ailleurs, le préfet doit, en application de l’article L. 425-8 du code de l’environnement, modifier le plan de chasse en cas :
– de défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;
– d’augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants.
Le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 adapte la partie réglementaire du code de l’environnement à ces nouvelles dispositions législatives. Alors que le législateur a décidé de rendre obligatoire l’intervention du préfet dans les deux cas précités, l’article R. 425-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre, transforme cette obligation d’action du préfet en simple faculté. Interrogé sur ce point par vos rapporteurs, le ministère de la transition écologique et solidaire a reconnu une erreur et s’est engagé à la corriger dans un décret ultérieur ; vos rapporteurs y seront attentifs. Une instruction ayant été donnée aux services déconcentrés pour préciser les modalités d’application du transfert de la mise en œuvre des plans de chasse, le ministère s’est également engagé à compléter cette instruction afin de rappeler le caractère obligatoire de l’intervention du préfet.
Pour l’application de ce décret, l’arrêté du 11 février 2020 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier a notamment précisé les modalités d’instruction des demandes individuelles de plan de chasse ainsi que les procédés de marquage des animaux appartenant aux espèces concernées par les dispositifs de pré-marquage et de marquage.
4. Dispositions relatives au permis de chasser
La loi du 24 juillet 2019 a confié aux fédérations départementales des chasseurs la validation des permis de chasser et la délivrance des autorisations de chasser accompagné ; elles apportent également leur concours à l’organisation de l’examen du permis de chasser . Le décret n° 2020-87 du 5 février 2020 ([14]) a précisé la procédure de délivrance de l’autorisation de chasser accompagné. Les accompagnateurs devront ainsi suivre une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité, dont le contenu sera défini par un arrêté du ministère chargé de la chasse, dont la publication est envisagée, selon ce dernier, au premier semestre 2020.
Enfin, l’article 13 de la loi du 24 juillet 2019 prévoit la création d’un fichier national du permis de chasser cogéré par l’OFB et la FNC, constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser et du fichier central des validations et autorisations de chasser. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, dont la publication était initialement prévue pour février 2020, a été transmis au Conseil d’État. Il permettra ainsi de préciser les modalités de constitution et de mise à jour du fichier ainsi que les conditions dans lesquels les inspecteurs de l’environnement de l’OFB et les agents de développement des fédérations des chasseurs pourront avoir accès à ce fichier.
L’exercice de la chasse a été encadré par de nouvelles exigences en matière de sécurité et de protection de la biodiversité
L’article 13 de la loi du 24 juillet 2019 modifie plusieurs dispositions relatives à la pratique de la chasse et plus particulièrement les règles de sécurité, le nourrissage en vue de concentrer des sangliers, la gestion adaptative des espèces et la chasse d’espèces protégées, la chasse en terrain clos ainsi que l’indemnisation des dégâts provoqués par le grand gibier.
1. Un renforcement des règles de sécurité à la chasse en cours de mise en œuvre
En premier lieu, les débats au Sénat ont permis d’inscrire dans la loi les règles de sécurité à observer lors d’actions de chasse. Désormais le port de gilet fluorescent lors de la chasse à tir de grand gibier, la mise en place d’un panneau de signalisation sur la voirie et la remise à niveau décennale des règles élémentaires de sécurité, selon un programme défini par la FNC, sont obligatoires. Si la loi prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de la chasse doit préciser ces règles générales, le ministère de la transition écologique et solidaire a indiqué à vos rapporteurs que les dispositions législatives étaient suffisamment précises. Le cas échéant, un arrêté pourrait toujours être pris si des précisions s’avéraient nécessaires.
Les débats parlementaires ont en outre permis d’introduire une procédure de suspension et de rétention du permis de chasser. L’OFB peut désormais interdire la délivrance, retenir ou prononcer la suspension à titre provisoire du permis ou de l’autorisation de chasser en cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui.
Le décret n° 2020-87 du 5 février 2020 détermine les modalités de motivation et de transmission de l’avis de rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser accompagné et leurs conditions de conservation en cas de suspension. Il précise par ailleurs les communications possibles entre l’OFB et le Procureur de la République en cas de décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée en cas d’infraction au code de l’environnement lors de la pratique de la chasse.
2. Une difficile mise en place de la gestion adaptative des espèces
La loi du 24 juillet 2019 a instauré une gestion adaptative des espèces, c’est-à-dire la possibilité d’ajuster les prélèvements de certaines espèces sauvages à l’état de conservation de leurs populations. Cette gestion repose à la fois sur la collecte des données de prélèvements et sur la connaissance scientifique des espèces dans le but de modéliser l’évolution de leur population.
Deux mesures relatives à la gestion adaptative des espèces doivent faire l’objet de textes d’application. Tout d’abord, tout chasseur est tenu par loi du 24 juillet 2019 de transmettre les données de prélèvements des spécimens qu’il a réalisés à sa fédération départementale qui elle-même transmettra les informations à l’OFB. Un décret, non encore publié, doit donc déterminer, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. Un second décret doit fixer la liste des espèces soumises à gestion adaptative. La publication de ces deux textes était initialement prévue en février 2020, mais elle n’est, à ce jour, pas intervenue.
Le ministère et la direction de l’OFB ont indiqué à vos rapporteurs que la gestion adaptative se mettrait tout d’abord en place pour trois espèces : la tourterelle des bois, le courlis cendré et la barge à queue noire. Outre ces trois espèces, pour lesquelles le comité d’expert sur la gestion adaptative (CEGA) a rendu un avis, la gestion adaptative devrait également concerner le grand tétras. Elle sera ensuite étendue progressivement à d’autres espèces.
Le fonctionnement du CEGA a connu des difficultés au cours de l’année, certains membres ayant notamment refusé d’y siéger. De plus, l’avis rendu par le comité sur le courlis cendré, qui ne préconisait aucun niveau de prélèvements en l’absence de données suffisantes, n’a pas été suivi par le ministère. Ce dernier a vu son arrêté suspendu par le Conseil d’État au motif qu’il existait un doute sérieux quant à sa légalité, l’arrêté ne mettant pas en place une gestion adaptative puisqu’il « n’a pas fait reposer ce choix sur les connaissances scientifiques relatives à la population de cette espèce, comme auraient pu le lui permettre les données résultant de la déclaration des prélèvements de limicoles sur le domaine public maritime imposée aux chasseurs par l’arrêté interministériel du 24 février 2014 […], sans lesquelles le Comité d’experts sur la gestion adaptative […] avait, dans son avis du 13 mai 2019, estimé qu’aucun niveau de prélèvement durable ne pouvait être recommandé (».
Le ministère a donc indiqué à vos rapporteurs qu’il allait, à l’avenir, « formuler les questions posées au CEGA de façon plus précise et sollicitera à cet effet les associations environnementales et les représentants des chasseurs à l’amont pour s’en assurer ». Il prévoit également l’organisation, par l’OFB, d’un colloque sur la gestion adaptative au printemps 2020, afin de bénéficier de l’expérience d’autres pays l’ayant déjà mise en place.
Diverses dispositions sur la pratique de la chasse doivent encore faire l’objet de mesures réglementaires d’application
Les dispositions financières relatives à la procédure d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été modifiées par l’article 13 de la loi du 24 juillet 2019. Afin de financer l’indemnisation et la prévention des dégâts, les territoires de chasse doivent désormais contribuer obligatoirement au budget de la fédération départementale des chasseurs. En conséquence, la loi a supprimé le timbre grand gibier et exonéré les chasseurs ayant validé un permis de chasser national de contribuer au budget des fédérations départementales. Le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 précise les modalités d’application de ces dispositions.
En revanche, trois mesures inscrites dans la loi du 24 juillet 2014 n’ont pas fait l’objet des mesures réglementaires nécessaires à leur application :
– l’article 14 de la loi étend les dérogations à l’interdiction de la chasse des oiseaux en période de nidification, de reproduction ou de migration. Plusieurs dérogations peuvent être accordées, à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées. Un décret, non publié à ce jour, a été transmis au Conseil d’État pour préciser ces dispositions. Le Gouvernement a indiqué à vos rapporteurs que si les conditions fixées à l’article L. 424-2 du code de l’environnement sont remplies, le ministre chargé de la chasse pourra préciser, par arrêté, le territoire concerné, le quota de prélèvement autorisé, la transmission des données de prélèvements et les contrôles réalisés par l’OFB ;
– l’article 13 de la loi a introduit un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs pour l’exercice de la chasse en terrain clos. Les conditions de rédaction et d’adoption du plan de gestion doivent être fixées par décret, dont la publication est envisagée par le ministère en mars 2020 ;
– l’article 13 de la loi interdit, sauf exception, le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire. Un décret, dont la publication est prévue pour mars 2020, doit préciser les modalités de cette interdiction et les conditions de mise en œuvre de l’autorisation d’agrainage dissuasif.
AJDD 21 mars 2020
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Le propriétaire de terrains se plaint que le préfet de la Loire n’a pas fait droit à son opposition et a inclus des terrains pour lesquels il a formé opposition dans la liste des terrains soumis à l’action des associations communales de chasse agréées de Coutouvre et de Jarnosse
» L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : / (…) / 3° ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; / (…) / 5° ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens (…) » (art. L. 422-10 du code de l’environnement).
Il résulte de ces dispositions que, si l’arrêté par lequel le préfet, en application de l’article R. 422-32 du code de l’environnement, arrête la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée constitue une étape dans la constitution d’une association communale de chasse agréée, cet arrêté détermine celles des oppositions formées lors de la procédure d’enquête par les propriétaires et détenteurs du droit de chasse qui sont rejetées, les intéressés devant en être avisés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cet arrêté constitue un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir (CE 5 février 2020, n°423111).
Les terrains qui peuvent faire l’objet d’une opposition
Le code de l’environnement donne la liste des terrains pour lesquels leurs propriétaires peuvent s’opposer à leur insertion dans le périmètre de l’association communale. La délimitation du périmètre comme les oppositions font l’objet d’une enquête.
« A l’expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d’enquête établit :
1° La liste des terrains ayant fait l’objet d’une opposition au titre du 3° de l’article L. 422-10 qu’elle estime justifiée, ainsi que l’état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l’objet d’une opposition au titre du 5° du même article ;
2° La liste des terrains pouvant être soumis à l’action de l’association communale, c’est-à-dire :
a) Les terrains d’un seul tenant d’une superficie inférieure aux minimums fixés par l’article L. 422-13, éventuellement modifiés ;
b) Les terrains mentionnés à l’article R. 422-21 pour lesquels l’opposition n’a pas été formulée ;
c) Les terrains mentionnés à l’article R. 422-21 pour lesquels l’opposition n’a pas été estimée fondée ;
d) Les terrains du domaine privé de l’Etat, autres que les forêts domaniales, qui n’auront pas fait l’objet d’une décision d’exclusion conformément à l’article L. 422-11 (art. R. 422-27).
Pour pouvoir faire opposition, il faut que le terrain fasse au minimum 20 hectares d’un seul tenant
I.-Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares.
II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d’eau :
1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;
2° A un hectare pour les étangs isolés ;
3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.
III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.
IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.
V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l’article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés (art. L. 422-13).
AJDD 16 février 2020
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Publication du décret renforçant les pouvoirs des présidents des fédérations départementales de chasseurs
Le Premier ministre a édicté un décret portant transfert aux présidents des fédérations départementales des chasseurs de missions exercées précédemment par le préfet concernant la gestion des associations communales de chasse agréées et l’attribution des plans de chasse individuels. Ce décret découle du vote de la la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.
Dans les années 60, le Conseil d’Etat avait dénié aux fédérations départementales, la qualité de personne privé ayant en charge des missions de service public. Les choses ont changé. L’article R. 421-39 du code de l’environnement énumère les différentes missions de service public de ces fédérations : 1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; 2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ; 3° Contribution à la prévention du braconnage ; 4° Information, éducation et appui technique à l’intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ; 5° Préparation à l’examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ; 6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ; 7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.
Désormais, le président de la fédération donne son agrément aux associations communales de chasse.
Plan de chasse
« Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques » (art. L. 425-6). Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande (art. L. 425-7).
Décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 relatif aux missions de service public des fédérations départementales des chasseurs concernant les associations communales de chasse agréées et les plans de chasse individuels
AJDD 6 janvier 2020
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Il n’est pas certain que la réglementation française sur l’utilisation de gluaux pour chasser soit conforme au droit européen
Par cinq arrêtés du 24 septembre 2018 relatifs à l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles noirs destinés à servir d’appelants pour la campagne de chasse 2018-2019, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a fixé respectivement à 2 900 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, à 400 dans le département des Alpes-Maritimes, à 11 400 dans le département des Bouches-du-Rhône, à 12 200 dans le département du Var et à 15 600 dans le département de Vaucluse, le nombre maximum de grives et merles noirs pouvant être capturés par l’emploi des gluaux pendant cette campagne de chasse. L’association One Voice demande au Conseil d’Etat d’annuler ces arrêtés.
L’association soutient que l’arrêté méconnait le principe de non-régression
Ce principe est affirmé à l’article L. 110-1-9e du code de l’environnement. Selon ce principe, la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. La réglementation résultant de l’arrêté du 17 août 1989, relatif à l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d’appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, et des arrêtés attaqués vise à permettre, dans le cadre fixé par l’article L. 424-4 du code de l’environnement, un recours limité au mode de chasse consacré par les usages traditionnels que constitue l’emploi des gluaux pour la capture de quatre espèces de grives et des merles noirs, dont la chasse, selon les modes et moyens mentionnés par le même article L. 424-4, est par ailleurs autorisée en vertu de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. A cet égard, l’article 6 de l’arrêté du 17 août 1989 renvoie à un arrêté ministériel annuel, pris pour chacun des cinq départements concernés, la fixation du nombre maximum d’oiseaux pouvant être capturés par l’emploi de gluaux afin de respecter la condition tenant à un prélèvement en petites quantités posée par l’article L. 424-4 du code de l’environnement. Or, ces dispositions n’ont pas été modifiées dans un sens permettant un recours plus large à la capture de grives et merles noirs par l’emploi de gluaux. Au demeurant, il résulte de leurs termes mêmes que les arrêtés attaqués ont autorisé la capture maximum totale de 42 500 grives ou merles noirs par l’emploi des gluaux sur l’ensemble des cinq départements concernés par l’arrêté du 17 août 1989 pour la campagne 2018-2019, soit un nombre inférieur à celui retenu pour la campagne 2017-2018, qui était de 78 000. Par suite, les dispositions des arrêtés attaqués ne méconnaissent pas le principe de non-régression énoncé au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Pas de violation du principe de prévention
L’association One Voice soutient que l’emploi de gluaux constitue une méthode de capture impliquant l’utilisation de » dispositifs cruels » qui méconnaît le principe de prévention tel que défini à l’article L. 110-1-II-2e du code de l’environnement dès lors qu’elle ne fait pas partie des » meilleurs techniques disponibles » au sens de cet article. Le Conseil d’Etat rejette l’argument : il résulte des termes mêmes de l’article L. 424-4 du même code que l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est autorisée par la loi dans un cadre à définir par la voie règlementaire. A cet égard, l’arrêté du 17 août 1989 relatif à l’emploi des gluaux précité, pris sur le fondement de l’article L. 424-4 du code de l’environnement, prévoit le recours à ce mode particulier de capture et encadre son usage notamment aux fins de conciliation avec les différents principes reconnus à l’article L. 110-1 du même code. Par suite, le moyen soulevé est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués, qui se bornent dans ce cadre à fixer le nombre maximum de spécimens de grives et de merles noirs pouvant être capturés dans les cinq départements concernés, où ce mode de chasse est consacré par les usages traditionnels, pour la campagne de chasse 2018-2019.
La violation de la directive oiseaux pose une question d’interprétation qui doit être renvoyée à la Cour de justice de l’Union européenne
L’association soutient que la réglementation française (l’arrêté du 17 août 1989 relatif à l’emploi des gluaux en application duquel ont été pris les arrêtés contestés) méconnait les dispositions et objectifs de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009. Il est contraire à la directive en ce qu’il autorise le recours à un mode de chasse traditionnel dont elles soutiennent qu’il serait non-sélectif et sans justifier qu’il n’existerait pas d’autre solution satisfaisante. L’association One-Voice soutient en outre que l’article L. 424-4 du code de l’environnement, sur le fondement duquel a été pris l’arrêté du 17 août 1989 transpose incomplètement et, par suite, méconnaît ces dispositions de l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009, en ce qu’il ne reprend pas la condition posée par cet article tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante.
La directive oiseaux interdit les méthodes de chasse non sélectives
L’article 2 de la directive du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive » oiseaux « , dont les dispositions sont désormais reprises à l’article 2 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 précitée, qui a le même objet, exige que les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter les populations de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres auxquels le traité est applicable » à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles « . Le paragraphe 1 de l’article 8 de la directive de 1979 repris à l’article 8 de la directive de 2009 prévoit que » En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a) « . Parmi les moyens, installations ou méthodes de capture listés au point a) de l’annexe IV de la directive figure notamment les gluaux.
La directive interdit l’utilisation de gluaux sauf s’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante
Le paragraphe 1 de l’article 9 de la directive de 1979 comme de celle de 2009 autorise toutefois les Etats membres à déroger à ces dispositions » s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante » pour un certain nombre de motifs, et notamment, aux termes de son c), » pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. « . L’article 9 prévoit également, en son paragraphe 2, que les dérogations doivent mentionner les espèces concernées, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, enfin les contrôles qui seront opérés.
C’est le ministre qui, par arrêté, utilise le recours aux modes de chasse traditionnels
La directive a été transposée à l’article L. 424-4 du code de l’environnement. Cet article dispose que pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu’il détermine, l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa. « . Sur le fondement de ces dispositions, l’article 1er de l’arrêté du 17 août 1989 relatif à l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d’appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse, départements où ce mode de chasse correspond à un usage traditionnel prévoit que : » L’emploi des gluaux pour la capture des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et des merles noirs destinés à servir d’appelants à des fins personnelles, est autorisé (…) dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante « . Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » Le nombre maximum d’oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne est fixé chaque année par le ministre chargé de la chasse « . En application de ces dispositions, les cinq arrêtés attaqués ont fixé le nombre maximum de grives et merles noirs pouvant être capturé par l’emploi des gluaux pour la campagne 2018-2019 dans les cinq départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse où ce mode de chasse traditionnel est autorisé.
Quand un Etat permet le recours, par exception, à des méthodes de chasse prohibées, il doit motiver précisément cette dérogation
De ce point de vue, le Conseil d’Etat n’est pas sûr que la réglementation française soit conforme à la directive européenne. Il renvoie donc la question à la Cour des justice.
(CE 29 novembre 2019, n°425519).
AJDD 6 décembre 2019
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Le litige soumis à la juridiction administrative porte sur l’indemnisation des dommages causés par ces sangliers aux cultures de l’EARL Finucchiola. La question se pose donc de savoir si le site pénitentiaire de Casabianda peut être regardé dans sa totalité comme une dépendance du domaine public, y compris l’exploitation agricole et la zone forestière et de maquis, ou si cette dernière zone doit être considérée comme une dépendance du domaine privé de l’Etat, dissociable des installations affectées au service public pénitentiaire et faisant l’objet d’un aménagement spécial. En, outre indépendamment de l’appartenance au domaine public ou au domaine privé de cette zone forestière et de maquis, l’action en responsabilité de l’EARL Finucchiola pourrait être regardée comme mettant en cause le fonctionnement du service public administratif dont a en charge l’administration pénitentiaire.
Dans ces conditions, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande présentée par l’EARL Finucchiola soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 précité du décret du 27 février 2015. Il y a lieu, par suite, de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par l’EARL Finucchiola devant le tribunal administratif de Bastia relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal (CAA Marseille 4 novembre 2019, n°18MA01770).
AJDD 18 novembre 2019
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AJDD 13 novembre 2019
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Par arrêté du 2 septembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire a fixé à 5 800 le nombre maximum de grives ou de merles noirs pouvant être chassés par tenderie dans le département des Ardennes pour la campagne 2019-2020, soit du 15 septembre 2019 au 29 février 2020. L’association One Voice attaque cet arrêté et en demande la suspension. Pour obtenir la suspension d’un acte attaqué, le justiciable doit établir qu’il y a urgence à ce que l’acte ne soit pas exécuté et par ailleurs, un moyen propre en l’état de l’instruction à faire douter de la légalité de l’acte attaqué (art. L. 521-1 du code de justice administrative).
Par dérogation, le ministre peut autoriser l’utilisation de pièges
» Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. […] Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu’il détermine, l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa » (art. L. 424-4 du code de l’environnement). Selon l’article 1er de l’arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux grives dans le département des Ardennes : » La capture des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes et des merles noirs à l’aide de lacs, dénommée « tenderie aux grives « , est autorisée dans les communes (suit une liste de communes) et dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante « . Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » Le nombre maximum d’oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne est fixé chaque année par le ministre chargé de la chasse « . C’est sur le fondement de cet arrêté que le ministre a fixé dans son arrêté attaqué, à 5800 le nombre maximum de grives ou de merles noirs pouvant être chassés par tenderie dans les Ardennes.
L’association n’a pas démontré qu’il y avait urgence à suspendre l’arrêté attaqué
Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté du 2 septembre 2019, l’association One Voice invoque l’imminence de la date de début de la campagne 2019-2020 ainsi que la souffrance animale provoquée par la méthode de capture autorisée. Elle soutient, en outre, que le prélèvement autorisé de 5 800 grives et merles noirs dans le département des Ardennes par tenderie serait excessif au regard de la population » française » totale de grives et de merles noirs. Toutefois, l’association requérante se borne à faire état de considérations générales sur la souffrance animale suscitée par ce type de chasse traditionnelle ainsi que sur l’évolution des populations d’oiseaux de campagne en France et ne conteste pas sérieusement les estimations de populations de grives et de merles noirs présentées par la ministre de l’environnement et de l’écologie solidaire et la Fédération nationale des chasseurs pour établir le caractère limité du risque résultant des pratiques contestées au regard de la population d’oiseaux en cause. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’arrêté (CE 16 octobre 2019, n°434536).
AJDD 29 octobre 2019
Par une décision du 25 janvier 2017, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargée des relations internationales sur le climat de ne pas verbaliser les personnes pratiquant la chasse aux oies cendrées entre le 1er et le 12 février 2017. Après avoir demandé au directeur de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage de donner des instructions à ses services afin d’organiser une action d’information tendant à prévenir les chasseurs de la date de fermeture de la chasse aux oies au 31 janvier 2015, la ministre avait décidé, par cette décision du 25 janvier 2017, que la verbalisation des contrevenants ne prendrait effet qu’à compter du 9 février suivant. Saisi d’un recours par la Ligue de protection des oiseaux contre la décision du ministre du 25 janvier 2017, le Conseil d’Etat l’annule. La ministre ne pouvait pas demander à ses services de ne pas appliquer une réglementation ministérielle.
» Par exception aux dispositions de l’article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers. » (art. R. 424-9 du code de l’environnement) En application de ces dispositions, l’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau a fixé la date de fermeture de la chasse aux oies au 31 janvier de chaque année. Le chasseur qui contrevient à ces dispositions est passible de poursuites pénales : » Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : / En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application (…) » (art. R. 428-7 du code de l’environnement). Il résulte de ces dispositions que la pratique de la chasse aux oies au-delà du 31 janvier est interdite sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe . En donnant instructions aux agents compétents de ne pas verbaliser, sur le fondement de l’article R. 428-7 du code de l’environnement, les personnes pratiquant la chasse aux oies cendrées entre le 1er et le 12 février 2017 inclus, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargée des relations internationales sur le climat a méconnu les dispositions de son arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau. Ce qu’elle ne peut pas faire. Si elle estimait que l’arrêté de 2009 était illégal, il fallait l’abroger. Tant qu’il est en vigueur, elle doit, en revanche, l’appliquer.
(CE 29 janvier 2018, n°407350)
L’utilisation de gluaux (c’est-à-dire l’utilisation de planchette enduite de glu pour attraper les petits oiseaux), moyens de chasse traditionnelle, est autorisée dans cinq départements : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. Les méthodes de capture par gluaux sont très encadrées. Le risque de capture d’espèces non-cibles est très limité. Les données montrent une baisse continue des prélèvements pour tous les départements. De plus, ces prélèvements représentent en moyenne à peine la moitié des quotas prévus par an. L’emploi des gluaux pour la capture des merles et grives repose sur des arrêtés annuels fixant des quotas dont l’exécution est suivie chaque année par le ministère de la transition écologique et solidaire qui veille à un retour de l’information. Le tableau du suivi des prélèvements est communiqué chaque année à la Commission européenne. Le président de la République et le Gouvernement ont conduit une grande réflexion sur la chasse dont les principales mesures ont été annoncées le 28 août 2018. L’objectif de cette réforme vise à moderniser l’organisation de la chasse, assurer la protection de la biodiversité et mieux prendre en compte le bien-être animal. Ainsi une première mesure a été prise sur les chasses traditionnelles, le ministre d’État ayant décidé de porter les quotas de 2018 au niveau des prélèvements réalisés en 2017 (environ 42 000 oiseaux alors prélevés en ce qui concerne les gluaux contre 78 000 oiseaux en 2017). (QE n°19882 d’Alexandra Valetta Ardisson, réponse du ministère de la Transition écologique, JOAN 10 septembre 2019, p. 8092).
AJDD 12 août 2019
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La loi portant création de l’office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement vient d’être adoptée (loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019). Les sénateurs avaient souhaité créer un délit d’entrave à la chasse. Cette disposition était rejetée par les députés. Le texte est allé jusqu’à la commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis entre les deux assemblées. Les sénateurs ont cédé, le délit n’a pas été créé.
La proposition consistait en cet ajout dans le code de l’environnement de cette disposition : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de s’opposer à un acte de chasse en commettant un ou plusieurs des faits suivants :
« 1° Empêcher, entraver ou gêner l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours, individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit ;
« 2° Utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation cynégétique ;
« 3° Bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens ou leurs chevaux afin d’entraver une action de chasse à venir ou en cours. » (art. L. 428-3-1).
Le sénateur Jean-Noël Cardoux qui défendait l’amendement en donnait la raison lors de la séance de la commission mixte paritaire : « hier dans ma commune, les organisateurs d’une fête de la chasse et de la pêche ont reçu des menaces de manifestation et d’entrave par une association extrémiste, que le préfet n’a pas prises à la légère ».
Mais, la question pourrait revenir à l’ordre du jour dans les prochains mois.
Dans le même temps, le texte crée une rétention et une suspension administrative du permis de chasser
Si les défenseurs de la chasse n’ont pas obtenu la répression des personnes qui veulent empêcher le libre exercice de la chasse, le législateur a renforcé dans le même temps la répression des chasseurs coupables d’incidents graves.
« En cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur du titulaire de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.
« En cas d’accident ayant entraîné la mort d’une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser du chasseur » (art. L. 423-25-1 du code de l’environnement).
«Sur le fondement du procès-verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423-25-1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.
« A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis de chasser ou l’autorisation de chasser est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 423-25-4 et L. 423-25-5.
« En cas d’accident survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser peut être portée à un an » (art. L. 423-25-2).
« Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d’un tel titre d’être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 et L. 423-25-2 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s’appliquent également à l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 » (art. L. 423-25-3).
« Saisi d’un procès-verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423-25-1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 » (art. L. 423-25-4).
« La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 423-25-4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 » (art. L. 423-25-5).
« Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou l’interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.
« Les mesures administratives prévues à la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » (art. L. 423-25-6).
Ou encore le préfet pourra suspendre le droit de chasse sur le territoire d’une association communale de chasse
«En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » (art. L. 422-25-1).
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En effet, l’extrême violence des attaques organisées par des groupuscules s’est soldée non seulement par des maltraitances envers les chiens de chasse (vaporisations de citronnelle dans les yeux) et les chevaux, mais aussi par des agressions de chasseurs ou de garde-chasse particulier ou même de suiveurs. Sans compter les destructions de miradors, ou leur sabotage destiné à faire tomber celui qui y monte. Ce n’est pas seulement une dégradation de biens privés, c’est aussi une mise en danger d’autrui !
Lors de l’examen du projet de loi relatif à la création du futur Office français de la biodiversité, le Sénat a voté un amendement du gouvernement élargissant les possibilités de retrait du permis de chasser « en cas de constatation d’un incident grave, ayant pu mettre en danger la vie d’autrui ». En parallèle, un amendement créant le délit d’entrave avait été adopté. Malheureusement, il a été supprimé par la Commission Mixte Paritaire chargée d’aboutir à un accord entre députés et sénateurs sur ce projet de loi.
Cette proposition de loi vise par conséquent à sanctionner spécifiquement ces actes violents, avec des peines proportionnées à la gravité des faits, en punissant d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’entraver un acte de chasse.
Cela se traduirait par cet article L. 428-3-1 dans le code de l’environnement : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de s’opposer à un acte de chasse en commettant un ou plusieurs des faits suivants :
« – empêcher, entraver ou gêner l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours, individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit ;
« – utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation cynégétique ;
« – bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens ou leurs chevaux afin d’entraver une action de chasse à venir ou en cours.
« – détruire des miradors ou des échelles d’affût. »
Il ne s’agit pour l’instant que d’une proposition. Il est peu probable qu’elle soit finalement adoptée puisque, comme le font remarquer les députés auteurs de la proposition, le Parlement vient de rejeter un amendement qui posait une règle identique.
(Proposition n° 2149 tendant à créer un délit d’entrave à un acte de chasse, enregistrée à la président de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2019).
La « chasse à courre, à cor et à cri » est autorisée par l’article L. 424-4 du code de l’environnement. Elle rassemble 390 équipages dont 35 spécialisés dans la chasse du cerf, soit 30 000 chiens, 7 000 chevaux, et 110 000 veneurs et suiveurs pour environ 4 700 animaux abattus chaque année (majoritairement cerf et chevreuil, plus rarement lapin, lièvre et renard). Elle est rigoureusement encadrée, en particulier par l’arrêté du 18 mars 1982, précisant et cadrant les modalités de chasse et capture du gibier. Le Président de la République et le Gouvernement ont conduit ces derniers mois une grande réflexion sur la chasse dont les principales mesures ont été annoncées le 28 août 2018. L’objectif de cette réforme vise à moderniser l’organisation de la chasse, assurer la protection de la biodiversité et mieux prendre en compte le bien-être animal. Cette question a fait l’objet d’échanges approfondis avec les chasseurs, permettant notamment de faire évoluer les modalités de « chasse à courre » pour prendre en compte la souffrance animale et éviter des incidents à proximité des habitations. En effet, plusieurs incidents ont eu lieu lors de l’automne 2017 et ponctuellement en 2018 dans le département de l’Oise. Ces incidents interrogent sur les modalités d’encadrement de fin de chasse, et notamment les conditions dans lesquelles le gibier traqué doit être gracié à proximité d’un lotissement ou d’une agglomération. Un arrêté modifiant l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la grande vénerie (« chasse à courre « ) a ainsi été publié le 25 février 2019, redéfinissant notamment les modalités de grâce de l’animal chassé. Il prévoit aussi une réduction du nombre maximal de chiens de meutes. Ces pratiques restent régulièrement interrogées au sein de la société civile, sous l’angle du bien-être animal. L’utilisation du leurre sera abordée à l’occasion de prochains échanges relatifs à la vénerie avec tous les acteurs concernés (QE n°19663 d’Alain David, réponse du ministère de la Transition écologique, JOAN 16/07/2019, p. 6737).
AJDD 25 juillet 2019
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Le ministre de la Transition écologique a pris, le 1er août 2018, un arrêté relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier en France métropolitaine (barge à queue noire et au courlis cendré sur l’ensemble du territoire métropolitain) que la fédération nationale des chasseurs attaque. Le ministre agissait sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’environnement en vertu duquel le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour » prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier « . Et en vertu de l’article R. 424-14, « le ministre chargé de la chasse (…) peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation « . La fédération soutient que le principe de participation du public sur les décisions autres qu’individuelles ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement et réglementé par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’a pas été respecté. Selon l’article L. 123-19-1-II-5e, » le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation « . Or, dans cette affaire, la consultation du public, organisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, sur le projet d’arrêté suspendant la chasse de la barge à queue noire et du coulis cendré jusqu’au 30 juillet 2019 a été ouverte entre le 10 et le 31 juillet 2018 et l’arrêté attaqué a été signé dès le 1er août 2018, sans qu’ait alors été rédigée la synthèse des 7 780 commentaires validés reçus pendant la consultation.
Le ministre a donc pris l’arrêté dès le lendemain du jour de la clôture de la consultation du public, sans respecter le délai minimum de quatre jours fixé par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et sans qu’ait été établie la synthèse des observations et propositions recueillies lors de la consultation. Il n’a donc pas pris en considération l’ensemble des commentaires exprimés par le public. Peu importe que le ministre fait valoir qu’il aurait analysé pendant la consultation les avis exprimés au fur et à mesure de leur réception et indique qu’une synthèse provisoire des 1 000 premières observations aurait été établie. L’arrêté a donc été pris selon une procédure irrégulière. Depuis un arrêt Danthony de 2011, le juge administratif n’annule plus un acte administratif affecté d’un vice de forme ou de procédure mais c’est à la condition que cette irrégularité n’ait pas eu d’effet sur le sens de la décision prise ou n’ait pas privé les administrés d’une garantie. Mais, dans cette affaire, cette consultation précipitée a privé les administrés d’une garantie. L’arrêté du ministre doit être annulé.
(CE 12 juillet 2019, n°424600).
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La fédération départemental des chasseurs du Gard attaque devant le juge administratif une lettre du 20 juillet 1995 président de la Fédération nationale des chasseurs dans laquelle il a transmis aux fédérations départementales la grille tarifaire de référence, arrêtée par délibération de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier (CNIDG) du 10 mars 2015, fixant les motifs et les taux applicables à la procédure de réduction du montant des indemnisations susceptibles d’être servies au titre des dégâts aux cultures occasionnés par le grand gibier. Cette lettre est bien un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir. En vertu de l’article L. 421-14 du code de l’environnement, la Fédération nationale des chasseurs est une association qui regroupe l’ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs dont l’adhésion est constatée par le paiement d’une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs à l’échelon national. La lettre contestée fait bien grief à la fédération départementale qui l’attaque, c’est-à-dire que c’est bien un acte administratif. En effet, le président de la fédération nationale a fixé au 10 mars 2015 la date à compter de laquelle les dossiers d’indemnisation déposés auprès des fédérations départementales de chasseurs devaient faire l’objet d’une instruction tenant compte, le cas échéant, de la nouvelle grille tarifaire arrêtée par la CNIDG, alors même qu’il n’est pas établi que cette grille aurait été en vigueur à cette date, et en conférant ainsi une portée rétroactive à l’application de cette grille.
La cour administrative d’appel renvoie ensuite l’affaire au Conseil d’Etat. En effet, celui-ci est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes règlementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale (art. R. 311-1 du code de justice administrative). Or, la fédération nationale est une autorité à compétence nationale (CAA Versailles 18 juin 2019, n°17VE02941).
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Le chasseur d’une espèce protégée ne peut pas se prévaloir d’une tolérance administrative pour échapper à la condamnation
Un chasseur a été condamné à 1000 euros d’amende dont 250 euros avec sursis pour utilisation et détention non autorisées d’espèce protégée. Le juge pénal a ordonné une mesure de confiscation. Il a été également condamné pour chasse à l’aide d’un moyen prohibé à 150 euros d’amende. La Cour de cassation confirme la condamnation : le bruant ortolan appartient à une espèce protégée sur le territoire national dont les dispositions du code de l’environnement confirment l’interdiction de capture, de destruction ou d’enlèvement dans le milieu naturel. Les constatations effectuées par les agents verbalisateurs établissent de manière non contestable la matérialité des actes constitutifs des infractions. Le prévenu ne peut pas se prévaloir des termes de l’article 122-4 du code pénal dès lors qu’il ne disposait d’aucune autorisation de procéder aux actes litigieux.
Le chasseur s’est référé à une tolérance dont le but était de permettre le maintien d’une tradition locale tout en admettant savoir que les oiseaux qu’il chassait appartenait à une espèce protégée. Mais, selon la Cour de cassation, la tolérance administrative invoquée ne peut manifestement être retenue comme susceptible de priver sa démarche de l’élément intentionnel requis pour caractériser le délit qui lui est reproché. La tolérance n’est pas constitutive de droits, et ne peut être valablement opposée à une poursuite devant une juridiction correctionnelle que si elle résulte d’une disposition expresse de la loi, la tolérance de l’autorité administrative ne pouvant constituer un droit ni servir d’excuse à une infraction pénale (Cass. Crim. 14 mai 2019, n° 18-82657).
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Le préfet ne peut pas autoriser les lieutenants de louveterie à procéder à la destruction des renards du département sans fonder cette mesure sur des motifs clairs
Par arrêté du 8 août 2016, le préfet de l’Oise a autorisé les lieutenants de louveterie du département à réguler les renards sur les territoires où ils sont compétents, de la date de publication de cet arrêté jusqu’au 30 avril 2017. Cette régulation se fera soit sous forme de chasses ou de battues administratives, soit individuellement, soit par des tirs à l’affût, soit par des tirs de nuit à l’affût avec utilisation de sources lumineuses L’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) conteste cet arrêté. La cour administrative constate que cette régulation est l’une des fonctions des lieutenants de louveterie. » Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage » (art. L. 427-1 du code de l’environnement).
» Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l’article L. 422-10 » (art. L. 427-6).
Selon l’arrêté préfectoral, la régulation du renard serait rendue nécessaire par la » présence importante » de cette espèce dans le département de l’Oise, le fait qu’il » reste un important prédateur dans les poulaillers ainsi que sur une grande partie du petit gibier » et qu’il convient de protéger les élevages avicoles du département, et la circonstance que » la régulation du renard revêt un aspect sanitaire pour l’homme comme pour les animaux d’élevage « . Mais, la cour administrative constate que le ministre n’apporte aucun élément de nature à les justifier et à démontrer la nécessité de l’autorisation ainsi donnée aux lieutenants de louveterie. La population des renards est stable dans le département de l’Oise. Il n’est pas établi que les renards menaceraient de manière anormale le petit gibier, ni qu’ils seraient à l’origine de dégâts dans les élevages avicoles d’une ampleur telle qu’elle rendrait nécessaire la possibilité ainsi offerte aux lieutenants de louveterie de procéder, pendant près de neuf mois, à des battues administratives en tous points du département et sans aucune limitation de temps ou de lieu. Par conséquent, le préfet ne pouvait pas prendre une telle mesure à la portée si absolue.
(CAA Douai 9 mai 2019, n°17DA01478).
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Le préfet est compétent pour établir un plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques (art. L. 425-6 du code de l’environnement). Saisi d’un recours contre un tel plan, le Tribunal administratif de Strasbourg a exercé un contrôle entier sur l’appréciation du nombre d’animaux à prélever au regard du maintien de l’équilibre agro‐sylvo‐cynégétique. C’est sur le préfet que pèse la charge de la preuve. Or, il n’a pas établi la nécessité d’augmenter le prélèvement du nombre
de cerfs et biches en l’absence d’éléments précis quant aux dégâts allégués d’écorçage des arbres et d’abroutissement des sapins par cette espèce.
TA Strasbourg 16 janvier 2019, n° 1605196.
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Le Parlement discute actuellement du projet portant création de l’office français de la biodiversité et de la chasse. A cette occasion, les parlementaires ont adopté un amendement réprimant le fait de s’opposer à une chasse régulière.
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait de s’opposer à un acte de chasse en commettant un ou plusieurs des faits suivants :
« 1° Empêcher, entraver ou gêner l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours, individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit ;
« 2° Utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation cynégétique ;
« 3° Bloquer les véhicules des chasseurs, leurs chiens ou leurs chevaux afin d’entraver une action de chasse à venir ou en cours. » (art. L. 428-3-1 du code de l’environnement).
Le texte a été adopté par le Sénat le 11 avril 2019. Il passera prochainement en commission mixte paritaire. Il faudra donc guetter le sort définitif qui sera réservé à cet amendement.
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Toute personne titulaire d’un droit de chasse peut être poursuivie pénalement pour violation du schéma départemental de gestion cynégétique Par un arrêt du 22 septembre 2017, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims a condamné un prévenu pour infraction à la réglementation sur la chasse. L’intéressé n’a pas respecté les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à l’agrainage et à l’affouragement et sur la culpabilité. L’article R. 428-17-1, 1° du code de l’environnement punit de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à l’agrainage (selon wikipedia, c’est une pratique cynégétique consistant à nourrir des animaux sauvages, dans leur environnement (plus souvent dans la forêt et plus rarement dans les champs). Le mot « agrainage » est plutôt réservé à l’alimentation des sangliers, mais il est parfois utilisé pour les cervidés ou les oiseaux chassables) et à l’affouragement (apporter de l’herbe). Selon l’article L. 425-3 du même code, le schéma est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département. Pour se défendre, le prévenu indique qu’il a agi en tant qu’exploitant forestier. La Cour de cassation rejette l’argument : il est bénéficiaire d’un droit de chasse et d’un plan de chasse sur les parcelles où ont été faites les constatations objet de la verbalisation, de sorte que les prescriptions du Schéma départemental de gestion cynégétique de l’Aube (2012-2018) relatives à l’agrainage et à l’affouragement lui étaient opposables (Cass. Crim 19/03/2019, n° 18-80243).
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Sur le domaine public fluvial e amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l’Etat (art. D. 422-97 du code de l’environnement). En règle générale, l’Etat met en location la chasse par voie d’adjudication. Elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d’argent, ou, lorsque l’adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable (art. D. 422-98).
L’article D. 422-102 prévoit que le candidat à l’adjudication doit « s’engager « à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d’exploitation et d’amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés ». Pour pouvoir déposer une candidature, l’association doit remplir plusieurs conditions :
1° Avoir statutairement pour objet non seulement l’exploitation de la chasse mais aussi l’amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ;
2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dotées d’un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ; 3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs (art. D. 422-102).
Le décret prévoit la possibilité d’accorder le lot de chasse à une association qui ne remplit pas ces conditions
Le premier ministre a pris un décret qui prévoit la possibilité, en l’absence d’associations communales ou intercommunales de chasse agréées, pour les associations de chasse répondant aux conditions mentionnées au III de l’article D. 422-102 du code de l’environnement de procéder à des locations amiables de lots de chasse du domaine public fluvial. Cette nouvelle possibilité sera également intégrée dans le nouveau cahier des charges arrêté au titre des dispositions de l’article D. 422-98 du code de l’environnement, en préparation pour la période 2019-2028. Cela se traduit par cette précision dans l’article D. 422-109 du code de l’environnement : « En l’absence d’associations communales ou intercommunales de chasse agréées, cette dérogation peut être appliquée aux associations de chasse répondant aux conditions mentionnées au III de l’article D. 422-102. » (Décret n° 2019-306 du 11 avril 2019 portant modification de l’article D. 422-109 du code de l’environnement).
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Le contenu de la loi Verdeilles
La chasse est régie par la loi Verdeille du 10 juillet 1964, qui est applicable de manière obligatoire ou facultative selon les départements. Cette loi entend regrouper les territoires de chasse au niveau communal ou intercommunal par la création d’associations communales de chasse agréées. Ces ACCA sont destinées à recevoir le droit de chasse sur les territoires qui leur sont apportés. Les propriétaires de terrain ou les détenteurs de droit de chasse d’une certaine superficie peuvent former opposition à l’incorporation dans le territoire de l’ACCA. Ces opposants conservent alors leur droit de chasse et son exercice dans la limite de leur territoire. Pour être opposable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de chasse doit porter, selon les dispositions de l’article L. 422-13 du code de l’environnement, sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de 20 hectares. Mais, le préfet peut, peut, par arrêté, augmenter cette superficie. Par ailleurs, selon l’article R. 422-60 du code de l’environnement, le droit de chasse dans les enclaves, -c’est-à dire les terrains d’une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l’article L. 422-13 et entièrement entourés par une ou plusieurs chasses organisées- est dévolu à l’ACCA pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande.
La situation dans la Meuse
Le département de la Meuse fait partie des départements dans lesquels des associations communales de chasse agréées doivent être constituées. Cela résulte d’un arrêté du 22 mars 1972 du ministre de l’environnement qui a ajouté ce département à la liste des départements dans lesquels doivent être constituées des ACCA. Cet arrêté fixe par ailleurs à 60 hectares la superficie minimale des terrains d’un seul tenant ouvrant droit à opposition (et non pas 20). Un arrêté préfectoral du 5 novembre 1974 a dressé la liste des terrains soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Gincrey. Cet arrêté a reconnu fondée l’opposition formulée par Mme C…E…concernant les terrains cadastrés représentant une superficie totale de 68,37 ha.
Conséquence du morcellement du terrain soustrait à l’ACCA après succession
Mme E…étant décédée en novembre 2011, les parcelles dont elle était propriétaire ont été divisées entre plusieurs propriétaires. Par un courrier du 12 octobre 2015, le président de l’ACCA de Gincrey a demandé au préfet la réintégration des parcelles pour lesquelles Mme E…avait formé une opposition dans la liste des terrains soumis à l’action de l’ACCA. Par un arrêté du 17 février 2016, le préfet de la Meuse a fait droit à cette demande et décidé la réintégration des parcelles à ceux soumis à l’action de l’ACCA.
La propriété a été morcelée. Mais, le droit de chasse a un titulaire unique
Le préfet a agi en se fondant sur l’article R. 422-55 du code de l’environnement qui dispose : » Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application de l’article L. 422-10-3e vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l’association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l’association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. / Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du projet d’intégration de son territoire au sein de l’association. Le propriétaire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 « .
Mais, sa décision n’est pas fondée
En effet, si après le décès de Mme C…E…, les parcelles dont elle était propriétaire et pour lesquelles elle avait fait opposition ont été partagées entre ses deux héritiers, le territoire de chasse formé par ces parcelles n’a pas été morcelé, M. B…E…restant le seul et unique détenteur des droits de chasse sur ces parcelles. En l’absence de morcellement de ce territoire de chasse, le préfet de la Meuse ne pouvait décider le rattachement des parcelles précitées au territoire de l’ACCA de Gincrey.
(CAA Nancy 7 mars 2019, n° 18NC00533).
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Par arrêté du 27 juillet 2017, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a pris un arrêté relatif à l’emploi des gluaux (c’est une branche ou planchette enduite de glu pour attraper les petits oiseaux) pour la capture des grives et des merles noirs destinés à servir d’appelants dans le département de Vaucluse pour la campagne 2017-2018. La Ligue française pour la protection des oiseaux attaque cet arrêté.
Les moyens utilisés pour chasser sont prévus à l’article L. 424-4 du code de l’environnement qui évoque d’ailleurs l’utilisation des gluaux
» Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. (…) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu’il détermine, l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa.(…). Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. (…) » (art. L. 424-4 du code de l’environnement).
Sur le fondement de ces dispositions, le ministre chargé de la chasse a, par un arrêté du 17 août 1989, autorisé sous certaines conditions l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d’appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse. L’article 6 de cet arrêté renvoie à un arrêté pris chaque année par le ministre chargé de la chasse la fixation du nombre maximum d’oiseaux pouvant être ainsi capturés au cours d’une campagne de chasse. Par les arrêtés attaqués, le ministre a fixé à 30 000, 27 000, 15 000 et 1 000 le nombre maximum de grives et de merles noirs susceptibles d’être capturés par l’emploi de gluaux pour servir d’appelants pendant la campagne de chasse 2017-2018, respectivement dans les départements de Vaucluse, du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes, ainsi que les conditions dans lesquelles cette capture est autorisée dans chacun de ces départements.
Un tel arrêté ne pouvait pas être pris sans le respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement
» Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » (art. 7 Charte de l’environnement). L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. Il précise, en outre, que » ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif « .
Les arrêtés attaqués ont, eu égard à leur objet, qui est de fixer pour la campagne de chasse 2017-2018, dans les départements qu’ils visent un nombre maximal d’oiseaux susceptibles d’être capturés par l’emploi de gluaux selon un mode de chasse traditionnel, une incidence directe et significative sur l’environnement au sens de l’article L. 123-19-1-I du code de l’environnement. Or ils n’ont pas été soumis à une procédure organisant la participation du public à leur élaboration. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir qu’ils ont été adoptés au terme d’une procédure irrégulière (CE 25 février 2019, n°414849).
Le ministre de la Transition écologique a pris un arrêté le 25 février 2019 modifiant l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie et visant à limiter les incidents en fin de chasse à proximité des lieux habités. « La vénerie, relative à la chasse à courre, à cor et à cri, et la vénerie sous terre, relative à la chasse sous terre se pratiquent avec un équipage comprenant une meute de chiens servis par des veneurs se déplaçant soit à pied, soit à cheval » (art. 1er de l’arrêté de 1982).
L’arrêté du 25 février 2019 insère, notamment, dans cet arrêté de 1982, un article 7 qui a pour objet de « gracier » l’animal chassé qui arrive à proximité d’une habitation.
« En grande vénerie, lorsque l’animal est aux abois ou au ferme (sur ses fins, pris, forcé ou hallali courant) et qu’il se trouve à proximité d’habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d’établissements accueillant du public, il est gracié.
« Le maître d’équipage ou son suppléant doit sans délai et par tout moyen veiller à ce que l’animal ne soit pas approché. Il s’assure de la sécurité des personnes et des biens. Il met tout en œuvre pour retirer les chiens dans les meilleurs délais. Il facilite le déplacement de l’animal loin de la zone habitée.
« Si ce résultat n’est pas atteint ou si les moyens requis ne permettent pas raisonnablement de contraindre l’animal, le responsable de l’équipage avise la gendarmerie, la police nationale, le maire de la commune ou le service en charge de la police de la chasse, qui décide de faire appel aux services d’un vétérinaire. L’autorité publique évalue la situation et décide de faire procéder à l’anesthésie de l’animal par le vétérinaire, aux frais de l’équipage, ou à défaut, de procéder à sa mise à mort. » (art. 7).
L’arrêté indique également qu’« en action de chasse, le nombre de chiens courants est au maximum de 60 chiens. » (art. 5).
L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attestation de conformité de meute est délivrée et renouvelée après avis de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. »
Cet article 6 dispose que le préfet « établit, pour tout équipage de vénerie ou de vénerie sous terre dont le chenil est situé dans le département une attestation de conformité de la meute aux dispositions ci-dessus. Cette attestation comporte tous renseignements utiles sur les caractéristiques de l’équipage ainsi que le nom et l’adresse de son responsable ; elle est valable six ans.
Toutefois pour les nouveaux équipages en cours de constitution qui la sollicitent pour la première fois, l’attestation est délivrée à titre provisoire pour une durée d’un an ; à l’expiration de cette période probatoire, elle est reconduite pour cinq ans sous réserve que les aptitudes de la meute aient été confirmées.
En cas de manquement grave aux prescriptions du présent arrêté ou à la réglementation en vigueur en matière de chasse ou de protection de l’environnement, l’attestation de meute peut être suspendue ou retirée par le préfet ».
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La fédération départementale des chasseurs peut être tenue de réparer les dégâts aux récoltes par le gibier
» En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » (art. L. 426-1 du code de l’environnement).
» La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d’indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales » (art. L. 426-5).
» Dès qu’elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. / Si aucune fourchette de prix n’a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché (…) / Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption et les notifie dans le même délai à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs (…) » (art. R. 426-8).
La cour administrative d’appel déduit de ces dispositions que si la fédération départementale des chasseurs est mécontente de la décision prise par la commission départementale d’indemnisation, elle doit d’abord saisir la Commission nationale avant d’introduire éventuellement un recours devant le tribunal administratif. Dans cette affaire, la fédération départementale des chasseurs du Var n’ayant pas exercé ce recours obligatoire, son action devant le juge administratif est irrecevable.
(CAA Marseille 14 septembre 2018, n°17MA00387)
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C’est ce que rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une affaire récente à propos d’un chasseur poursuivi pour avoir posé des pièges afin de chasser le bruant ortolan. Cet oiseau est une espèce protégée sur le territoire national en vertu d’un arrêté du 5 mars 1999, pris notamment en exécution de la directive du conseil 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Ce texte réglementaire fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. Il interdit notamment la capture ou l’enlèvement de ces oiseaux de leur milieu naturel ainsi que leur détention ou leur utilisation. Les articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 du code de l’environnement confirment la protection de cette espèce et son interdiction de capture, de destruction ou d’enlèvement dans le milieu naturel. L’article L. 415-3 du même code fixe les conditions de la répression des faits commis en violation des interdictions ainsi édictées et l’article L. 173-7 énonce des peines complémentaires.
Dans cette affaire, les chasseurs invoquaient pour se défendre une tolérance administrative. Les autorités administratives ont permis cette chasse pendant de longues années. Mais, selon la Cour de cassation, les assurances données, notamment par des responsables politiques ou associatifs que la chasse est possible, ne sont pas de nature mettre à néant une interdiction édictée par la loi (Cass. Crim. 16 octobre 2018, n° 17-86821).